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Voici quelques réponses à certaines questions que vous pourriez vous poser.
À peu près tout ce qui a trait à la pornographie juvénile est interdit, c’est-à-dire :
(Référence : article 163 du Code criminel)
Oui, le fait de consulter intentionnellement un site de pornographie juvénile, sans même télécharger quoi que ce soit, est considéré comme une infraction par le Code criminel.
Une personne qui accède à un site de pornographie juvénile peut donc être coupable :
ou
Oui, s’il le fait en ayant l’intention de commettre une infraction de nature sexuelle. Cela s’appelle leurrer un enfant sur Internet.
Une infraction de nature sexuelle comprend, entre autres :
Quiconque communique avec un enfant ou un adolescent au moyen d’un ordinateur, pour l’une ou l’autre des raisons nommées ci-dessus peut être accusé en vertu du Code criminel.
Il est à noter que l’accusé ne peut se défendre en disant qu’il s’est trompé quant à l’âge de la victime, à moins d’avoir pris des mesures raisonnables pour le vérifier.
(Référence : article 172 du Code criminel)
Si vous connaissez une personne qui commet une infraction impliquant une personne mineure sur Internet, communiquez avec la Sûreté du Québec ou votre service de police municipal.
Vous pouvez également dénoncer de façon confidentielle en appelant la Centrale de l’information criminelle.
© Gouvernement du Québec, 2011
La Sûreté du Québec, corps de police national, agit sous l'autorité du ministre de la Sécurité publique et a compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux lois sur l'ensemble du territoire du Québec.